Un grand nombre de couples se forment sur le lieu de travail. Il s’agit donc d’une situation plus fréquente qu’on ne l’imagine.
La solution n’est pas la même selon que l’on considère des rapports amoureux ou sexuels entre salariés de l’entreprise et entre un salarié et son employeur. Dans ce dernier cas, le lien de subordination a nécessairement des conséquences sur la qualification de ces relations.
Le principe de liberté du salarié dans ses relations
Il faut là encore en revenir au principe posé par l’article L. 1121-1 du Code du travail : “Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché“.
Les salariés sont libres d’avoir entre eux les rapports et relations qu’ils souhaitent. Ils doivent cependant veiller à ce que cela ne trouble pas le fonctionnement ou l’organisation de l’entreprise.
L’employeur ne peut en principe y porter atteinte. Sauf à ce que la restriction ne soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il n’est donc pas possible de prévoir dans un règlement intérieur ou un code de conduite de l’entreprise, un principe d’interdiction général et absolu de toutes relations amoureuses entre salariés.
Les relations sexuelles entre salarié et employeur
Dans les relations entre un salarié et un employeur, la solution sera légèrement différente. En effet, le lien de subordination peut influer sur les rapports qu’il peut exister entre eux. Il peut faire douter de la réalité du consentement du salarié subordonné. Le risque est celui du débordement, du harcèlement sexuel, du chantage ou des relations non consenties.
Le principe est celui de la liberté sexuelle. Il est aussi celui du droit absolu du salarié à ce que son corps soit respecté ; à ce qu’aucune relation non consentie ne lui soit imposé par contrainte ou par la force.
Selon la loi, il y a harcèlement sexuel lorsque sont tenus des propos ou comportements à connotation sexuels répétés. Ils doivent porter atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (article L. 1153-1 du Code du travail, alinéa 1er).
Est considéré comme du harcèlement sexuel tout geste ou proposition ambiguë pouvant être interprété comme à connotation sexuelle (CA Chambéry, 18 janvier 2000).
Il n’y aura toutefois pas harcèlement sexuel si le salarié a participé à un jeu de séduction réciproque avec son employeur (Soc. 25 septembre 2019, N°17-31.171).
De même, une simple tentative de séduction ne constitue pas à elle seule une situation de harcèlement sexuel.
L’employeur a l’obligation de mettre en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel au sein de l’entreprise.