Sauf obligation légale ou conventuelle, rien n'oblige à la signature d'un contrat de travail écrit. Il est possible d'être salarié sur la base d'un simple engagement oral.
Le principe : le contrat verbal est valable
En principe, il est loisible à l’employeur d’engager un salarié sans formaliser cet engagement par la signature d’un contrat écrit. Il s’agira d’un engagement verbal, tout à fait valable dans la plupart des situations.
En ce cas, le salarié sera présumé avoir été engagé à temps complet ; sauf preuve du contraire de la part de son employeur.
Il est toutefois recommandé de privilégier l’écrit pour l’embauche d’un salarié à titre probatoire. En effet, il permettra d’éviter, aussi bien au salarié qu’à l’employeur, un éventuel contentieux sur le temps de travail convenu, la rémunération ou encore la qualification du salarié.
Par ailleurs, ce qui démontrera la date de début d’engagement et l’absence de dissimulation de l’emploi du salarié sera la déclaration préalable à l’embauche dont le salarié devra avoir une copie.
L’exception : l’obligation d’un contrat écrit dans certains cas
La loi prévoit un certain nombre de cas où le contrat de travail doit nécessairement être écrit. Il en est ainsi par exemple du contrat de travail à temps partiel ou du contrat d’apprentissage.
La convention collective applicable peut également prévoir une obligation d’écrit dans certains cas ainsi qu’un certain nombre de formalités. Il est donc toujours important de s’y référer avant toute embauche.
Le non respect de cette obligation d’écrit dans le cas d’un contrat de travail à temps partiel est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 7.500 euros en cas de récidive.